Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Transfert et dévolution
53(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), à l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens de la Corporation de commercialisation sont transférés à la Société et lui sont dévolus;
b) les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de la Corporation de commercialisation sont transférés à la Société et lui sont dévolus.
53(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux biens ou aux catégories de biens prescrits par décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent article.
53(3)L’alinéa (1)b) ne s’applique ni aux réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges ni aux catégories de ceux-ci prescrits par décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent article.
53(4)Tout décret pris en vertu du paragraphe (2) ou (3) rétroagit à la date d’entrée en vigueur du présent article.
53(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).
53(6)Le ministre publie tout décret dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il a été pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).
53(7)Le défaut de se conformer au paragraphe (6) n’a pas pour effet d’invalider le décret qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).
Transfert et dévolution
53(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), à l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens de la Corporation de commercialisation sont transférés à la Société et lui sont dévolus;
b) les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de la Corporation de commercialisation sont transférés à la Société et lui sont dévolus.
53(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux biens ou aux catégories de biens prescrits par décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent article.
53(3)L’alinéa (1)b) ne s’applique ni aux réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges ni aux catégories de ceux-ci prescrits par décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil dans les trente jours de l’entrée en vigueur du présent article.
53(4)Tout décret pris en vertu du paragraphe (2) ou (3) rétroagit à la date d’entrée en vigueur du présent article.
53(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).
53(6)Le ministre publie tout décret dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il a été pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).
53(7)Le défaut de se conformer au paragraphe (6) n’a pas pour effet d’invalider le décret qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou (3).